(15) Pour contribuer à une plus grande transparence du processus décisionnel ainsi que pour assurer l'exhaustivité et la fiabilité de l'information fournie en vue de l'évaluation, il y a lieu de prévoir que les autorités chargées des questions d'environnement en cause seront consultées, de même que le public, lors de l'évaluation des plans et des programmes et que des délais suffisamment longs seront fixés pour permettre des consultations ainsi que la formulation d'un avis.
Directive 2001/42/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2001/42/CE
RattachementDirective 2001/42/CE
Versionacte d'origine du 27/06/2001 (CELEX 32001L0042)
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