1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour rendre possible le retour volontaire des personnes bénéficiant de la protection temporaire ou dont la protection temporaire a pris fin. Ils veillent à ce que les dispositions régissant le retour volontaire des personnes qui bénéficient de la protection temporaire facilitent leur retour dans le respect de la dignité humaine.
Les États membres veillent à ce que ces personnes prennent la décision du retour en pleine connaissance de cause. Ils peuvent prévoir des visites exploratoires.
2. Aussi longtemps que la protection temporaire n'a pas pris fin, les États membres accueillent favorablement, compte tenu de la situation régnant dans le pays d'origine, les demandes de retour vers l'État membre d'accueil présentées par les personnes ayant bénéficié de la protection temporaire et ayant exercé leur droit au retour volontaire.
3. Lorsque la protection temporaire prend fin, les États membres peuvent prévoir l'extension à titre personnel des obligations prévues au chapitre III aux personnes qui ont été couvertes par la protection temporaire et qui bénéficient d'un programme de retour volontaire. Cette extension produit ses effets jusqu'à la date du retour.