1. Les États membres accueillent, dans un esprit de solidarité communautaire, les personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire. Ils indiquent, de façon chiffrée ou en termes généraux, leurs capacités d'accueil. Ces informations sont incluses dans la décision du Conseil visée à l'article 5. Après l'adoption de cette décision, les États membres peuvent indiquer des capacités d'accueil supplémentaires, en les notifiant au Conseil et à la Commission. Ces informations sont communiquées sans délai au HCNUR.
2. Les États membres concernés, en coopération avec les organisations internationales compétentes, veillent à ce que les bénéficiaires visés dans la décision du Conseil visée à l'article 5 qui ne sont pas encore arrivés dans la Communauté aient manifesté leur volonté d'être accueillis sur leur territoire.
3. Lorsque le nombre des personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire à la suite d'un afflux soudain et massif excède les capacités d'accueil visées au paragraphe 1, le Conseil examine d'urgence la situation et prend les mesures appropriées, y compris en préconisant une aide supplémentaire pour les États membres concernés.