Directive 2001/55/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/07/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 2001/55/CE
RattachementDirective 2001/55/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001L0055)
Référencearticle 7 de la directive 2001/55/CEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission.

2. Les dispositions des articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas au recours à la possibilité visée au paragraphe 1, à l'exception du soutien structurel prévu par le Fonds européen pour les réfugiés institué par la décision 2000/596/CE(9), dans les conditions prévues par ladite décision.

CHAPITRE III

Obligations des États membres envers les bénéficiaires de la protection temporaire

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001L0055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).