(2) Conformément à la décision 94/650/CE de la Commission(6), une expérience temporaire a été organisée dans des conditions spécifiées, en vue d'évaluer si la commercialisation de semences en vrac au consommateur final n'aurait pas de conséquences négatives sur la qualité des semences par rapport au niveau de qualité obtenu dans le cadre du système actuel prévu par les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE.
Directive 2001/64/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2001/64/CE
RattachementDirective 2001/64/CE
Versionacte d'origine du 31/08/2001 (CELEX 32001L0064)
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