1. Si l’objet de la procédure, déterminé conformément à l’article 107 decies, paragraphe 4, ne comporte aucune autorisation de mise sur le marché délivrée selon la procédure centralisée visée au chapitre 1 du titre II du règlement (CE) no 726/2004, le groupe de coordination procède à l’examen de la recommandation du comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance dans les trente jours à compter de sa réception et parvient à une position tendant au maintien, à la modification, à la suspension, au retrait ou au refus de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché en question et fixant le calendrier pour la mise en œuvre de la position convenue. Lorsqu’il est nécessaire d’adopter une position en urgence, le groupe de coordination peut, sur proposition de son président, décider d’un délai plus court.
2. Si les États membres représentés au sein du groupe de coordination, parviennent à un accord par consensus sur les mesures à prendre, le président prend acte de cet accord et le transmet au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ainsi qu’aux États membres. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour maintenir, modifier, suspendre ou refuser le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché concernée, conformément au calendrier prévu dans l’accord pour la mise en œuvre de ces mesures.
Au cas où il aurait été convenu d’une modification, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché soumet aux autorités nationales compétentes une demande appropriée de modification, comprenant un résumé actualisé des caractéristiques du produit ainsi que la notice, suivant le calendrier prévu pour sa mise en œuvre.
Si un accord ne peut être atteint par consensus, la position de la majorité des États membres représentés au sein du groupe de coordination est communiquée à la Commission, pour application de la procédure visée aux articles 33 et 34. Toutefois, par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, la procédure visée à l’article 121, paragraphe 2, s’applique.
Lorsque l’accord conclu par les États membres représentés au sein du groupe de coordination ou la position de la majorité des États membres représentés diffère de la recommandation du comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, le groupe de coordination joint, en annexe à l’accord ou à la position de la majorité, une explication circonstanciée des raisons scientifiques justifiant ces différences, ainsi que la recommandation.
3. Si l’objet de la procédure, déterminé conformément à l’article 107 decies, paragraphe 4, comporte au moins une autorisation de mise sur le marché délivrée selon la procédure centralisée visée au chapitre 1 du titre II du règlement (CE) no 726/2004, le comité des médicaments à usage humain procède à l’examen de la recommandation du comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance dans les trente jours à compter de sa réception et rend un avis tendant au maintien, à la modification, à la suspension, au retrait ou au refus de renouvellement des autorisations de mise sur le marché en question. Lorsqu’il est nécessaire d’adopter une position en urgence, le comité des médicaments à usage humain peut, sur proposition de son président, décider d’un délai plus court.
Si l’avis du comité des médicaments à usage humain diffère de la recommandation du comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, le comité des médicaments à usage humain joint, en annexe à son avis, une explication circonstanciée des raisons scientifiques justifiant ces différences, ainsi que la recommandation.
4. Sur la base de l’avis rendu par le comité des médicaments à usage humain en application du paragraphe 3:
a) la Commission adopte une décision adressée aux États membres, exposant les mesures à prendre à l’égard des autorisations de mise sur le marché délivrées par les États membres et soumises à la procédure prévue à la présente section; et
b) si l’avis rendu indique qu’une mesure réglementaire est nécessaire, la Commission adopte une décision modifiant, suspendant, retirant ou refusant de renouveler les autorisations de mise sur le marché délivrées en application du règlement (CE) no 726/2004 et soumises à la procédure prévue à la présente section.
Les articles 33 et 34 de la présente directive s’appliquent à l’adoption de la décision visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, ainsi qu’à sa mise en œuvre par les États membres. Toutefois, par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, de la présente directive, la procédure visée à son article 121, paragraphe 2, s’applique.
L’article 10 du règlement (CE) no 726/2004 s’applique à la décision visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. Toutefois, par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, la procédure visée à son article 87, paragraphe 2, s’applique. Lorsque la Commission adopte une telle décision, elle peut également adopter une décision adressée aux États membres en application de l’article 127 bis de la présente directive.