Directive 2001/83/CE · Article

Article 107 quindecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).

TexteDirective 2001/83/CE
Rattachement
CHAPITRE 4 — Surveillance des études de sécurité postautorisation
  1. Directive 2001/83/CE
  2. TITRE IX — PHARMACOVIGILANCE
  3. CHAPITRE 4 — Surveillance des études de sécurité postautorisation
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
Référencearticle 107 quindecies de la directive 2001/83/CEEUR-Lex →

1. Avant la réalisation d’une étude, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché soumet un projet de protocole au comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, sauf si l’étude doit être effectuée dans un seul État membre, qui demande, conformément à l’article 22 bis, que l’étude soit réalisée. Concernant ces études, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché soumet un projet de protocole à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel l’étude est réalisée.

2. Dans les soixante jours à compter de la soumission du projet de protocole, l’autorité nationale compétente ou le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, selon le cas, émet:

a) une lettre approuvant le projet de protocole;

b) une lettre de contestation motivée de manière circonstanciée, si l’autorité nationale compétente ou le comité estime:

i) que la conduite de l’étude promeut l’usage d’un médicament,

ii) que la manière dont l’étude est conçue ne respecte pas les objectifs qu’elle poursuit;

c) une lettre indiquant au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché que l’étude constitue un essai clinique relevant de la directive 2001/20/CE.

3. L’étude ne peut être entreprise qu’après l’approbation écrite de l’autorité nationale compétente ou du comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, selon le cas.

Si une lettre d’approbation au sens du paragraphe 2, point a), a été émise, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché transmet le protocole aux autorités compétentes des États membres dans lesquels il est prévu de réaliser l’étude et il peut ensuite commencer l’étude conformément au protocole approuvé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0083-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).