Directive 2001/83/CE · Article

Article 107 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).

TexteDirective 2001/83/CE
Rattachement
Section 2 — Rapports périodiques actualisés de sécurité
  1. Directive 2001/83/CE
  2. TITRE IX — PHARMACOVIGILANCE
  3. CHAPITRE 3 — Enregistrement, notification et évaluation des informations de pharmacovigilance
  4. Section 2 — Rapports périodiques actualisés de sécurité
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
Référencearticle 107 septies de la directive 2001/83/CEEUR-Lex →

Après l’évaluation des rapports périodiques actualisés de sécurité, les autorités nationales compétentes examinent l’opportunité de prendre des mesures concernant l’autorisation de mise sur le marché relative au médicament en question.

Elles peuvent décider, le cas échéant, de maintenir, modifier, suspendre ou retirer l’autorisation de mise sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0083-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).