Directive 2001/83/CE · Article

Article 107 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).

TexteDirective 2001/83/CE
Rattachement
Section 2 — Rapports périodiques actualisés de sécurité
  1. Directive 2001/83/CE
  2. TITRE IX — PHARMACOVIGILANCE
  3. CHAPITRE 3 — Enregistrement, notification et évaluation des informations de pharmacovigilance
  4. Section 2 — Rapports périodiques actualisés de sécurité
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
Référencearticle 107 sexies de la directive 2001/83/CEEUR-Lex →

1. Une évaluation unique des rapports périodiques actualisés de sécurité est effectuée dans le cas de médicaments autorisés dans plusieurs États membres et, en ce qui concerne les cas visés à l’article 107 quater, paragraphes 4 à 6, pour tous les médicaments contenant la même substance active ou la même combinaison de substances actives et pour lesquels une date de référence pour l’Union et une fréquence de soumission des rapports périodiques actualisés de sécurité ont été fixées.

L’évaluation unique est réalisée:

a) soit par un État membre désigné par le groupe de coordination lorsque aucune des autorisations de mise sur le marché concernées n’a été délivrée selon la procédure centralisée prévue par le titre II, chapitre 1, du règlement (CE) no 726/2004; ou

b) soit par un rapporteur désigné par le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, lorsqu’au moins une des autorisations de mise sur le marché concernées a été délivrée selon la procédure centralisée prévue par le titre II, chapitre 1, du règlement (CE) no 726/2004.

Lors du choix de l’État membre en application du deuxième alinéa, point a), le groupe de coordination tient compte de la désignation éventuelle d’un État membre de référence conformément à l’article 28, paragraphe 1.

2. L’État membre ou, selon le cas, le rapporteur établit un rapport d’évaluation dans les soixante jours à compter de la réception du rapport périodique actualisé de sécurité et le soumet à l’Agence et aux États membres concernés. L’Agence transmet le rapport au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.

Dans les trente jours à compter de la réception du rapport d’évaluation, les États membres et le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peuvent présenter des observations à l’Agence et au rapporteur ou à l’État membre.

3. Dans les quinze jours qui suivent la réception des observations visées au paragraphe 2, le rapporteur, ou l’État membre, actualise le rapport d’évaluation en tenant compte des observations transmises et le transmet au comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance. Lors de sa réunion suivante, le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance adopte le rapport d’évaluation, avec ou sans modifications supplémentaires et émet une recommandation. La recommandation mentionne les positions divergentes, avec les motifs qui les sous-tendent. L’Agence intègre le rapport d’évaluation adopté et la recommandation dans le répertoire créé conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 726/2004 et les transmet au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0083-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).