Directive 2001/83/CE · Article

Article 108 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).

TexteDirective 2001/83/CE
Rattachement
CHAPITRE 5 — Exécution, délégation et lignes directrices
  1. Directive 2001/83/CE
  2. TITRE IX — PHARMACOVIGILANCE
  3. CHAPITRE 5 — Exécution, délégation et lignes directrices
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
Référencearticle 108 bis de la directive 2001/83/CEEUR-Lex →

Pour faciliter l’exécution d’activités de pharmacovigilance dans l’Union, l’Agence, en coopération avec les autorités compétentes et d’autres parties intéressées, élabore:

a) des lignes directrices en matière de bonnes pratiques de pharmacovigilance, destinées aux autorités compétentes et aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché;

b) des lignes directrices scientifiques sur les études d’efficacité postautorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0083-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).