Lorsqu’un médicament doit être autorisé en application du règlement (CE) no 726/2004 et que le comité pour les médicaments à usage humain mentionne, dans son avis, les conditions ou restrictions recommandées conformément à l’article 9, paragraphe 4, points c), c bis), c ter) ou c quater), dudit règlement, la Commission peut adopter, en application des articles 33 et 34 de la présente directive, une décision adressée aux États membres portant sur la mise en œuvre de ces conditions ou restrictions.
Directive 2001/83/CE · Article
Article 127 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).
TexteDirective 2001/83/CE
Rattachement
TITRE XIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Directive 2001/83/CE
- TITRE XIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
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