Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).
TexteDirective 2001/83/CE
RattachementCHAPITRE 2 — Dispositions particulières applicables aux médicaments homéopathiques
Directive 2001/83/CE
TITRE III — MISE SUR LE MARCHÉ
CHAPITRE 2 — Dispositions particulières applicables aux médicaments homéopathiques
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
Référencearticle 16 de la directive 2001/83/CEEUR-Lex →
1. Les médicaments homéopathiques autres que ceux visés à l'article 14, paragraphe 1, sont autorisés et étiquetés conformément à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11.
2. Un État membre peut introduire ou maintenir sur son territoire des règles particulières pour les essais précliniques et cliniques des médicaments homéopathiques autres que ceux visés à l'article 14, paragraphe 1, conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique pratiquée dans cet État membre.
Dans ce cas, l'État membre notifie à la Commission les règles particulières en vigueur.
3. Les dispositions du titre IX sont applicables aux médicaments homéopathiques, à l'exception de ceux visés à l'article 14, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.