Directive 2001/83/CE · Article

Article 16 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).

TexteDirective 2001/83/CE
Rattachement
CHAPITRE 2 bis — Dispositions particulières applicables aux médicaments traditionnels à base de plantes
  1. Directive 2001/83/CE
  2. TITRE III — MISE SUR LE MARCHÉ
  3. CHAPITRE 2 bis — Dispositions particulières applicables aux médicaments traditionnels à base de plantes
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
Référencearticle 16 octies de la directive 2001/83/CEEUR-Lex →

1. L’article 3, paragraphes 1 et 2, l’article 4, paragraphe 4, l’article 6, paragraphe 1, l’article 12, l’article 17, paragraphe 1, les articles 19, 20, 23, 24, 25, 40 à 52, 70 à 85, 101 à 108 ter, l’article 111, paragraphes 1 et 3, les articles 112, 116, 117, 118, 122, 123 et 125, l’article 126, deuxième alinéa, et l’article 127 de la présente directive ainsi que la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et les lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain s’appliquent par analogie à l’enregistrement de l’usage traditionnel délivré en vertu du présent chapitre.

2. Outre ce qui est exigé aux articles 54 à 65, l'étiquetage et la notice contiennent une mention indiquant:

a) que le produit est un médicament traditionnel à base de plantes ayant une ou des indication(s) spécifiée(s) sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage, et

b) que l'utilisateur est invité à consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament ou si des effets indésirables non mentionnés sur la notice se produisent.

Un État membre peut demander que l'étiquetage et la notice mentionnent également la nature de la tradition en question.

3. Outre ce qui est exigé aux articles 86 à 99, toute publicité pour un médicament enregistré au titre du présent chapitre contient la mention suivante: médicament traditionnel à base de plantes à utiliser pour une ou des indication(s) spécifiée(s) sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage.

Nota : JO L 262 du 14.10.2003, p. 22.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0083-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).