Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).
TexteDirective 2001/83/CE
RattachementCHAPITRE 4 — Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée
Directive 2001/83/CE
TITRE III — MISE SUR LE MARCHÉ
CHAPITRE 4 — Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
Référencearticle 33 de la directive 2001/83/CEEUR-Lex →
Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, la Commission prépare un projet de décision concernant la demande, en tenant compte des dispositions du droit communautaire.
Dans le cas d'un projet de décision visant à délivrer l'autorisation de mise sur le marché, les documents mentionnés à l'article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa, y sont annexés.
Dans le cas exceptionnel où le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'agence, la Commission joint également une annexe où sont expliquées en détail les raisons des différences.
Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeurou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.