Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la durée de la procédure pour l'octroi de l'autorisation de fabrication n'excède pas un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de la demande par l'autorité compétente.
Directive 2001/83/CE · Article
Article 43
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).
TexteDirective 2001/83/CE
Rattachement
TITRE IV — FABRICATION ET IMPORTATION
- Directive 2001/83/CE
- TITRE IV — FABRICATION ET IMPORTATION
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
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