1. L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés à l'article 14, paragraphe 1, portent de manière obligatoire et exclusivement les mentions suivantes, outre l'indication très apparente «médicament homéopathique»:
— dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en employant les symboles de la pharmacopée utilisée conformément à l'article 1er, point 5); si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, la dénomination scientifique des souches dans l'étiquetage peut être complétée par un nom de fantaisie,
— nom et adresse du titulaire de l'enregistrement et, le cas échéant, du fabricant,
— mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration,
— date de péremption en clair (mois, année),
— forme pharmaceutique,
— contenance du modèle de vente,
— précautions particulières de conservation, s'il y a lieu,
— mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament,
— numéro du lot de fabrication,
— numéro d'enregistrement,
— médicament homéopathique «sans indications thérapeutiques approuvées»,
— avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent exiger le recours à certaines modalités d'étiquetage permettant l'indication:
— du prix du médicament,
— des conditions de remboursement par les organismes de sécurité sociale.