Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).
TexteDirective 2001/83/CE
RattachementTITRE VII — DISTRIBUTION EN GROS ET COURTAGE DE MEDICAMENTS
Directive 2001/83/CE
TITRE VII — DISTRIBUTION EN GROS ET COURTAGE DE MEDICAMENTS
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
Référencearticle 79 de la directive 2001/83/CEEUR-Lex →
Pour obtenir l'autorisation de distribution, le demandeur doit satisfaire au moins aux exigences suivantes:
a) disposer des locaux, d'installations et d'équipements, adaptés et suffisants, de façon à assurer une bonne conservation et une bonne distribution des médicaments;
b) disposer d'un personnel et notamment d'une personne responsable désignée, qualifiée dans les conditions prévues par la législation de l'État membre concerné;
c) s'engager à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 80.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.