Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).
TexteDirective 2001/83/CE
RattachementTITRE VII — DISTRIBUTION EN GROS ET COURTAGE DE MEDICAMENTS
Directive 2001/83/CE
TITRE VII — DISTRIBUTION EN GROS ET COURTAGE DE MEDICAMENTS
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
Référencearticle 82 de la directive 2001/83/CEEUR-Lex →
Pour toute fourniture de médicaments à une personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, dans l'État membre concerné, le grossiste autorisé doit joindre tout document permettant de connaître:
— la date,
— le nom et la forme pharmaceutique du médicament,
— la quantité fournie,
— le nom et l'adresse du fournisseur et du destinataire,
— le numéro de lot des médicaments, au moins pour les médicaments portant des dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o).
Les États membres prennent toutes mesures appropriées pour assurer que les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public soient à même de fournir les informations permettant de retracer la voie de distribution de chaque médicament.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.