Directive 2001/83/CE · Article

Article 85 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).

TexteDirective 2001/83/CE
Rattachement
TITRE VII bis — VENTE À DISTANCE AU PUBLIC
  1. Directive 2001/83/CE
  2. TITRE VII bis — VENTE À DISTANCE AU PUBLIC
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
Référencearticle 85 quinquies de la directive 2001/83/CEEUR-Lex →

Sans préjudice des compétences des États membres, la Commission, en coopération avec l’Agence et avec les autorités des États membres, mène ou soutient des campagnes d’information visant le grand public sur les dangers des médicaments falsifiés. Ces campagnes sensibilisent les consommateurs aux risques liés aux médicaments fournis illégalement à distance au public au moyen de services de la société de l’information et au fonctionnement du logo commun, des sites internet des États membres et du site internet de l’Agence.

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