Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02001L0083-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2001).
TexteDirective 2001/83/CE
RattachementTITRE VIII bis — INFORMATION ET PUBLICITÉ
Directive 2001/83/CE
TITRE VIII bis — INFORMATION ET PUBLICITÉ
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02001L0083-20250101)
Référencearticle 89 de la directive 2001/83/CEEUR-Lex →
1. Sans préjudice de l'article 88, toute publicité auprès du public faite à l'égard d'un médicament doit:
a) être conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament;
b) comporter au moins:
— le nom du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active,
— les informations indispensables pour un bon usage du médicament,
— une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'emballage extérieur, selon le cas.
2. Les États membres peuvent prévoir que la publicité faite à l'égard d'un médicament auprès du public peut, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ne comporter que le nom du médicament, sa dénomination commune internationale, lorsqu'elle existe, ou la marque du médicament, lorsqu'il s'agit exclusivement d'une publicité de rappel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.