(30) À cet égard, toute personne qui se déplace dans la Communauté possède le droit d'emporter une quantité raisonnable de médicaments obtenus licitement pour son usage personnel. Il doit aussi être possible, pour une personne établie dans un État membre, de se faire envoyer d'un autre État membre une quantité raisonnable de médicaments destinés à son usage personnel.
Directive 2001/83/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/83/CE
RattachementDirective 2001/83/CE
Versionacte d'origine du 06/11/2001 (CELEX 32001L0083)
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