Version d'origine : acte du 27/09/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2001/84/CE
RattachementDirective 2001/84/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001L0084)
Référencearticle 2 de la directive 2001/84/CEEUR-Lex →
OEuvres d'art concernées par le droit de suite
1. Aux fins de la présente directive, on entend par "oeuvres d'art originales", les oeuvres d'art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu'il s'agisse de créations exécutées par l'artiste lui-même ou d'exemplaires considérés comme oeuvres d'art originales.
2. Les exemplaires d'oeuvres d'art couvertes par la présente directive, qui ont été exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des oeuvres d'art originales aux fins de la présente directive. Les exemplaires considérés comme des oeuvres d'art originales sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d'une autre manière par l'artiste.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.