(12) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la directive bénéficient, lorsqu'ils exercent leur fonction, d'une protection et de garanties semblables à celles assurées aux représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique du pays d'emploi. Ils ne devraient être en but à aucune discrimination du fait de l'exercice légal de leurs activités et devraient bénéficier d'une protection adéquate en matière de licenciement et d'autres sanctions.
Directive 2001/86/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2001/86/CE
RattachementDirective 2001/86/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2001 (CELEX 32001L0086)
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