(13) La confidentialité des informations sensibles devrait être préservée, même après l'expiration du mandat des représentants des travailleurs et il convient de prévoir une disposition permettant à l'organe compétent de la SE de ne pas divulguer les informations susceptibles de nuire gravement, si elles étaient rendues publiques, au fonctionnement de la SE.
Directive 2001/86/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDirective 2001/86/CE
RattachementDirective 2001/86/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2001 (CELEX 32001L0086)
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