Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «conventions internationales», les conventions définies à l'article 2, point 1, de la directive 95/21/CE du Conseil, telles qu'en vigueur le 4 décembre 2001;
2) «convention SOLAS de 1974», la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, dans leur version actualisée;
3) «recueil BLU», le recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, tel qu'il figure à l'annexe de la résolution A.862(20) de l'assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997, en son état au 4 décembre 2001;
4) «vraquier», un vraquier tel que défini dans la règle IX/1.6 de la convention SOLAS de 1974, dans l'interprétation de la résolution 6 de la conférence SOLAS de 1997, à savoir:
— un navire comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou
— un minéralier, c'est-à-dire un navire de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui est destiné au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou
— un transporteur mixte tel que défini dans la règle II-2/3.27 de la convention SOLAS de 1974;
5) «cargaison sèche en vrac» ou «cargaison solide en vrac», les cargaisons solides en vrac telles que définies dans la règle XII/1.4 de la convention SOLAS de 1974, à l'exclusion des grains;
6) «grains», les grains tels que définis à la règle VI/8.2 de la convention SOLAS de 1974;
7) «terminal», toute installation fixe, flottante ou mobile équipée et utilisée pour le chargement dans des vraquiers ou le déchargement hors de vraquiers de cargaisons sèches en vrac;
8) «exploitant de terminal», le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou personne à qui le propriétaire a confié la responsabilité des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées au terminal;
9) «représentant du terminal», toute personne nommée par l'exploitant de terminal qui a la responsabilité générale de la préparation, de la conduite et du déroulement des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées par le terminal et l'autorité pour contrôler l'ensemble;
10) «capitaine», la personne qui a le commandement d'un vraquier, ou un officier du navire chargé par le capitaine des opérations de chargement et de déchargement;
11) «organisme agréé», un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE du Conseil;
12) «administration de l'État du pavillon», les autorités compétentes de l'État dont le vraquier a droit de battre le pavillon;
13) «autorité chargée du contrôle par l'État du port», l'autorité compétente d'un État membre habilitée à appliquer les dispositions relatives au contrôle prévues dans la directive 95/21/CE;
14) «autorité compétente», une autorité publique nationale, régionale ou locale d'un État membre habilitée par la législation nationale à mettre en œuvre et faire appliquer les dispositions de la présente directive;
15) «renseignements sur la cargaison», les renseignements sur la cargaison requis aux termes de la règle VI/2 de la convention SOLAS de 1974;
16) «plan de chargement ou de déchargement», un plan tel que visé par la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974 et établi selon le modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU;
17) «liste de contrôle de sécurité navire/terre», la liste de contrôle visée à la section 4 du recueil BLU et établie selon le modèle figurant à l'appendice 3 dudit recueil;
18) «déclaration relative à la densité de la cargaison solide en vrac», les informations sur la densité de la cargaison qui doivent être fournies en application de la règle XII/10 de la convention SOLAS de 1974.