Directive 2001/96/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02001L0096-20081211, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2001).

TexteDirective 2001/96/CE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 2001/96/CE
VersionConsolidée au 11/12/2008 (CELEX 02001L0096-20081211)
Référencearticle 3 de la directive 2001/96/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «conventions internationales», les conventions définies à l'article 2, point 1, de la directive 95/21/CE du Conseil, telles qu'en vigueur le 4 décembre 2001;

2) «convention SOLAS de 1974», la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, dans leur version actualisée;

3) «recueil BLU», le recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, tel qu'il figure à l'annexe de la résolution A.862(20) de l'assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997, en son état au 4 décembre 2001;

4) «vraquier», un vraquier tel que défini dans la règle IX/1.6 de la convention SOLAS de 1974, dans l'interprétation de la résolution 6 de la conférence SOLAS de 1997, à savoir:

— un navire comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou

— un minéralier, c'est-à-dire un navire de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui est destiné au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou

— un transporteur mixte tel que défini dans la règle II-2/3.27 de la convention SOLAS de 1974;

5) «cargaison sèche en vrac» ou «cargaison solide en vrac», les cargaisons solides en vrac telles que définies dans la règle XII/1.4 de la convention SOLAS de 1974, à l'exclusion des grains;

6) «grains», les grains tels que définis à la règle VI/8.2 de la convention SOLAS de 1974;

7) «terminal», toute installation fixe, flottante ou mobile équipée et utilisée pour le chargement dans des vraquiers ou le déchargement hors de vraquiers de cargaisons sèches en vrac;

8) «exploitant de terminal», le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou personne à qui le propriétaire a confié la responsabilité des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées au terminal;

9) «représentant du terminal», toute personne nommée par l'exploitant de terminal qui a la responsabilité générale de la préparation, de la conduite et du déroulement des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées par le terminal et l'autorité pour contrôler l'ensemble;

10) «capitaine», la personne qui a le commandement d'un vraquier, ou un officier du navire chargé par le capitaine des opérations de chargement et de déchargement;

11) «organisme agréé», un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE du Conseil;

12) «administration de l'État du pavillon», les autorités compétentes de l'État dont le vraquier a droit de battre le pavillon;

13) «autorité chargée du contrôle par l'État du port», l'autorité compétente d'un État membre habilitée à appliquer les dispositions relatives au contrôle prévues dans la directive 95/21/CE;

14) «autorité compétente», une autorité publique nationale, régionale ou locale d'un État membre habilitée par la législation nationale à mettre en œuvre et faire appliquer les dispositions de la présente directive;

15) «renseignements sur la cargaison», les renseignements sur la cargaison requis aux termes de la règle VI/2 de la convention SOLAS de 1974;

16) «plan de chargement ou de déchargement», un plan tel que visé par la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974 et établi selon le modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU;

17) «liste de contrôle de sécurité navire/terre», la liste de contrôle visée à la section 4 du recueil BLU et établie selon le modèle figurant à l'appendice 3 dudit recueil;

18) «déclaration relative à la densité de la cargaison solide en vrac», les informations sur la densité de la cargaison qui doivent être fournies en application de la règle XII/10 de la convention SOLAS de 1974.

Nota : Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (JO L 157 du 7.7.1995, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/97/CE de la Commission (JO L 331 du 23.12.1999, p. 67). Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319 du 12.12.1994, p. 20). Directive modifiée par la directive 97/58/CE de la Commission (JO L 274 du 7.10.1997, p. 8).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0096-20081211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).