Les États membres s'assurent que les exploitants de terminaux veillent à ce que, en ce qui concerne les terminaux dont ils sont responsables en vertu de la présente directive:
1) les terminaux respectent les dispositions de l'annexe II;
2) un ou plusieurs représentants du terminal soit/soient nommé(s);
3) des manuels de renseignements soient préparés indiquant les exigences propres au terminal et celles des autorités compétentes ainsi que les renseignements concernant le port et le terminal énumérés à l'appendice 1, point 1.2, du recueil BLU, et que ces manuels soient mis à la disposition des capitaines de vraquiers faisant escale au terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, et
4) un système de contrôle de la qualité soit élaboré, mis en œuvre et maintenu. Un tel système de contrôle de la qualité est certifié conformément à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente qui couvre au moins tous les aspects de la norme ISO 9001:2000, et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente qui couvre tous les aspects de la norme ISO 10011:1991. La directive 98/34/CE est respectée en ce qui concerne lesdites normes équivalentes.
Il est accordé une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive pour la mise en place du système de contrôle de la qualité et une année supplémentaire pour l'obtention de la certification du système.