Directive 2001/96/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02001L0096-20081211, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2001).

TexteDirective 2001/96/CE
IntituléResponsabilités des capitaines et des représentants des terminaux
RattachementDirective 2001/96/CE
VersionConsolidée au 11/12/2008 (CELEX 02001L0096-20081211)
Référencearticle 7 de la directive 2001/96/CEEUR-Lex →

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les principes énoncés ci-après concernant les responsabilités des capitaines et des représentants des terminaux sont respectés et appliqués.

1) Responsabilités du capitaine:

a) le capitaine est responsable à tout moment du chargement et du déchargement sûrs du vraquier dont il a la charge;

b) le capitaine indique au terminal, suffisamment à l'avance par rapport à l'heure d'arrivée probable de son navire au terminal, les renseignements visés à l'annexe III;

c) avant tout chargement de cargaison solide en vrac, le capitaine s'assure d'avoir reçu les renseignements sur la cargaison requis par la règle VI/2.2 de la convention SOLAS de 1974 et, si nécessaire, une déclaration relative à la densité de ladite cargaison. Ces renseignements sont inscrits dans le formulaire de déclaration concernant la cargaison figurant à l'appendice 5 du recueil BLU;

d) avant le commencement et au cours du chargement ou du déchargement, le capitaine s'acquitte des obligations énoncées à l'annexe IV.

2) Responsabilités du représentant du terminal:

a) à la réception de la notification initiale de l'heure d'arrivée probable du navire, le représentant du terminal fournit au capitaine les renseignements visés à l'annexe V;

b) le représentant du terminal s'assure que le capitaine a été avisé dès que possible des informations contenues dans le formulaire de déclaration concernant la cargaison;

c) le représentant du terminal notifie sans délai au capitaine et à l'autorité chargée du contrôle par l'État du port les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord d'un vraquier qui pourraient menacer la sécurité du chargement ou du déchargement de cargaisons solides en vrac;

d) avant le commencement et au cours du chargement ou du déchargement, le représentant du terminal s'acquitte des obligations énoncées à l'annexe VI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0096-20081211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).