Directive 2001/96/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02001L0096-20081211, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2001).

TexteDirective 2001/96/CE
IntituléANNEXE IV — OBLIGATIONS DU CAPITAINE AVANT ET PENDANT LES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT — [visées à l'article 7, point 1 d)]
RattachementDirective 2001/96/CE
VersionConsolidée au 11/12/2008 (CELEX 02001L0096-20081211)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2001/96/CEEUR-Lex →

Avant et pendant les opérations de chargement ou de déchargement, le capitaine doit veiller à ce que:

1) le chargement ou le déchargement du navire ainsi que le déversement ou la prise d'eau de ballast se fassent sous le contrôle de l'officier responsable;

2) la répartition de la cargaison et de l'eau de ballast soit surveillée pendant tout le processus de chargement ou de déchargement, afin que la structure du navire ne subisse pas de contraintes excessives;

3) le navire reste d'aplomb, ou bien, si une gîte est nécessaire pour des raisons opérationnelles, elle demeure aussi réduite que possible;

4) le navire demeure amarré de manière sûre, compte tenu des conditions météorologiques locales et des prévisions en la matière;

5) un nombre suffisant d'officiers et de matelots demeurent à bord pour l'ajustement des aussières d'amarrage ainsi que pour toute situation normale ou d'urgence, compte tenu de la nécessité de laisser à l'équipage des périodes de repos suffisantes pour éviter la fatigue;

6) le représentant du terminal soit averti des exigences en matière de nivellement de la cargaison, qui doit être conforme aux procédures du recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solide en vrac, de l'OMI;

7) le représentant du terminal soit averti des exigences du navire en matière d'harmonisation entre le déballastage ou le ballastage et la cadence de chargement ou de déchargement, et de tout écart par rapport au plan de déballastage ou de ballastage, ou de tout autre point susceptible d'affecter le chargement ou le déchargement de la cargaison;

8) l'eau de ballast soit déversée à un rythme conforme au plan de chargement approuvé, et n'entraîne pas d'inondation du quai ni des embarcations voisines; lorsqu'il n'est pas possible que le navire déverse toute son eau de ballast avant la phase de nivellement dans le processus de chargement, le capitaine s'accorde avec le représentant du terminal sur les heures auxquelles le chargement doit éventuellement être arrêté, et sur la durée de ces arrêts;

9) un accord existe avec le représentant du terminal quant aux actions à entreprendre en cas de pluie ou d'autre changement des conditions météorologiques, lorsque la nature de la cargaison créerait un risque en pareil cas;

10) aucun travail à chaud ne soit exécuté à bord ou à proximité du navire alors que celui-ci est à quai, sauf autorisation du représentant du terminal et conformément à toute exigence de l'autorité compétente;

11) une surveillance étroite des opérations de chargement et de déchargement et du navire soit assurée lors des phases finales du processus de chargement ou de déchargement;

12) le représentant du terminal soit averti immédiatement lorsque le processus de chargement ou de déchargement a provoqué une avarie ou créé une situation dangereuse, ou lorsqu'il est susceptible de le faire;

13) le représentant du terminal soit avisé lorsque la mise en assiette finale du navire doit commencer, afin de permettre l'évacuation des dispositifs transporteurs;

14) pour une même cale, le déchargement à tribord corresponde étroitement au déchargement à bâbord afin d'éviter une torsion de la structure du navire;

15) il soit tenu compte, lors du ballastage d'une ou de plusieurs cales, de l'éventualité de rejets de vapeurs inflammables en provenance des cales, et que des précautions soient prises avant l'autorisation de tout travail à chaud à côté ou au-dessus de ces cales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0096-20081211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).