Directive 2001/96/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2001/96/CE
RattachementDirective 2001/96/CE
Versionacte d'origine du 04/12/2001 (CELEX 32001L0096)
RéférenceConsidérant 12 de la directive 2001/96/CEEUR-Lex →

(12) Afin de garantir que les opérations de chargement et de déchargement sont soigneusement préparées, convenues et conduites de manière à éviter qu'elles menacent la sécurité du navire ou de l'équipage, il convient de définir les responsabilités du capitaine et du représentant du terminal. À cet effet, des dispositions pertinentes sont prévues par la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (convention SOLAS de 1974), la résolution A.862(20) de l'assemblée de l'OMI et le recueil BLU. Aux mêmes fins, les procédures destinées à préparer, à approuver et à conduire les opérations de chargement ou de déchargement peuvent être fondées sur les dispositions desdits instruments internationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001L0096. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).