(14) Il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres empêchent ou fassent cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles disposent d'éléments précis donnant à penser que la sécurité du navire ou de l'équipage est menacée par ces opérations. Les autorités compétentes devraient également intervenir dans l'intérêt de la sécurité en cas de désaccord entre le capitaine et le représentant du terminal sur l'application de ces procédures. L'intervention des autorités compétentes dans l'intérêt de la sécurité ne devrait pas être dépendante d'intérêts commerciaux liés au terminal.
Directive 2001/96/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/96/CE
RattachementDirective 2001/96/CE
Versionacte d'origine du 04/12/2001 (CELEX 32001L0096)
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