Directive 2001/96/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2001/96/CE
RattachementDirective 2001/96/CE
Versionacte d'origine du 04/12/2001 (CELEX 32001L0096)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 2001/96/CEEUR-Lex →

(7) La sécurité des vraquiers et de leur équipage peut être renforcée en réduisant les risques liés à la mauvaise exécution des opérations de chargement ou de déchargement dans les terminaux pour cargaisons sèches en vrac. On pourra atteindre cet objectif en établissant des procédures harmonisées de coopération et de communication entre le navire et le terminal et en définissant des critères d'aptitude applicables aux navires et aux terminaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001L0096. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).