Directive 2001/111/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02001L0111-20131118, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2001).

TexteDirective 2001/111/CE
RattachementDirective 2001/111/CE
VersionConsolidée au 18/11/2013 (CELEX 02001L0111-20131118)
Référencearticle 2 de la directive 2001/111/CEEUR-Lex →

La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à la partie A de l'annexe, sous réserve des conditions et dérogations suivantes:

1) les dénominations prévues à la partie A de l'annexe sont réservées, sans préjudice des dispositions du point 5, aux produits qui figurent dans la partie A de l'annexe et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.

La dénomination visée à la partie A, point 2, de l'annexe peut également être utilisée pour désigner le produit visé à la partie A, point 3.

Toutefois:

— les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels dans les différents États membres,

— ces dénominations peuvent également être utilisées dans des dénominations composées pour désigner, conformément aux usages, d'autres produits,

à condition que celles-ci ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur;

2) pour les produits préemballés d'un poids inférieur à 20 grammes, le poids net ne doit pas figurer sur l'étiquetage;

3) l'étiquetage doit mentionner les teneurs en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti;

4) l'étiquetage doit mentionner le qualificatif «cristallisé» pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution;

5) lorsque les produits visés à l'annexe, partie A, points 7 et 8, contiennent du fructose dans des proportions supérieures à 5 % (matière sèche), ils doivent, pour ce qui est de la dénomination des produits et en tant qu'ingrédients, comporter un étiquetage portant la mention «sirop de glucose-fructose» ou «sirop de fructose-glucose» et «sirop de glucose-fructose déshydraté» ou «sirop de fructose-glucose déshydraté», selon que la teneur en glucose ou la teneur en fructose est la plus importante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0111-20131118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).