La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à la partie A de l'annexe, sous réserve des conditions et dérogations suivantes:
1) les dénominations prévues à la partie A de l'annexe sont réservées, sans préjudice des dispositions du point 5, aux produits qui figurent dans la partie A de l'annexe et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.
La dénomination visée à la partie A, point 2, de l'annexe peut également être utilisée pour désigner le produit visé à la partie A, point 3.
Toutefois:
— les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels dans les différents États membres,
— ces dénominations peuvent également être utilisées dans des dénominations composées pour désigner, conformément aux usages, d'autres produits,
à condition que celles-ci ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur;
2) pour les produits préemballés d'un poids inférieur à 20 grammes, le poids net ne doit pas figurer sur l'étiquetage;
3) l'étiquetage doit mentionner les teneurs en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti;
4) l'étiquetage doit mentionner le qualificatif «cristallisé» pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution;
5) lorsque les produits visés à l'annexe, partie A, points 7 et 8, contiennent du fructose dans des proportions supérieures à 5 % (matière sèche), ils doivent, pour ce qui est de la dénomination des produits et en tant qu'ingrédients, comporter un étiquetage portant la mention «sirop de glucose-fructose» ou «sirop de fructose-glucose» et «sirop de glucose-fructose déshydraté» ou «sirop de fructose-glucose déshydraté», selon que la teneur en glucose ou la teneur en fructose est la plus importante.