Directive 2001/111/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02001L0111-20131118, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2001).

TexteDirective 2001/111/CE
IntituléANNEXE
RattachementDirective 2001/111/CE
VersionConsolidée au 18/11/2013 (CELEX 02001L0111-20131118)
RéférenceAnnexe de la directive 2001/111/CEEUR-Lex →

A. DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS

1. Sucre mi-blanc

Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes:

| a) polarisation

| pas moins de 99,5 °Z

| b) teneur en sucre inverti

| pas plus de 0,1 % en poids

| c) perte au séchage

| pas plus de 0,1 % en poids.

2. Sucre ou sucre blanc

Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes:

| a) polarisation

| pas moins de 99,7 °Z

| b) teneur en sucre inverti

| pas plus de 0,04 % en poids

| c) perte au séchage

| pas plus de 0,06 % en poids

| d) type de couleur

| pas plus de 9 points déterminés conformément à la partie B, point a).

3. Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné

Le produit qui répond aux caractéristiques visées au point 2 a), b) et c) et dont le nombre de points, déterminé conformément aux dispositions de la partie B, ne dépasse pas 8 au total et pas plus de:

— 4 pour le type de couleur

— 6 pour la teneur en cendres

— 3 pour la colorisation en solution.

4. Sucre liquide

La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes:

| a) matière sèche

| pas moins de 62 % en poids

| b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,2)

| pas plus de 3 % en poids sur la matière sèche

| c) cendres conductimétriques

| pas plus de 0,1 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b)

| d) coloration en solution

| pas plus de 45 unités ICUMSA.

5. Sucre liquide inverti

La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes:

| a) matière sèche

| pas moins de 62 % en poids

| b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,1)

| plus de 3 % mais pas plus de 50 % en poids sur la matière sèche

| c) cendres conductimétriques

| pas plus de 0,4 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b).

6. Sirop de sucre inverti

La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,1) doit être supérieure à 50 % en poids sur la matière sèche, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 5 a) et c).

7. Sirop de glucose

La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs, obtenue à partir d'amidon/de fécule et/ou d'inuline, et qui répond aux caractéristiques suivantes:

| a) matière sèche

| pas moins de 70 % en poids

| b) équivalent en dextrose

| pas moins de 20 % en poids sur la matière sèche exprimé en D-glucose

| c) cendres sulfatées

| pas plus de 1 % en poids sur la matière sèche.

8. Sirop de glucose déshydraté

Le sirop de glucose partiellement déshydraté dont la teneur en matière sèche est d'au moins 93 % en poids et qui répond en outre aux exigences fixées au point 7 b) et c).

9. Dextrose ou dextrose mono-hydraté

Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes:

| a) dextrose (D-glucose)

| pas moins de 99,5 % en poids sur la matière sèche

| b) matière sèche

| pas moins de 90 % en poids

| c) cendres sulfatées

| pas plus de 0,25 % en poids sur la matière sèche.

10. Dextrose ou dextrose anhydre

Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation, dont la teneur en matière sèche est d'au moins 98 % en poids, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 9 a) et c).

11. Fructose

Le D-glucose purifié et cristallisé qui répond aux caractéristiques suivantes:

| teneur en fructose

| 98 % au minimum

| teneur en glucose

| 0,5 % au maximum

| perte au sèchage

| pas plus de 0,5 % en poids

| cendres conductimétriques

| pas plus de 0,1 % en poids, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b).

B. MODE DE DÉTERMINATION DU TYPE DE COULEUR, DE LA TENEUR EN CENDRES CONDUCTIMÉTRIQUES ET DE LA COLORATION DE LA SOLUTION DU SUCRE (BLANC) ET DU SUCRE (BLANC) RAFFINÉ DÉFINIS À LA PARTIE A, POINTS 2 ET 3

Un point correspond:

a) en ce qui concerne le type de couleur, à 0,5 unité, le calcul étant effectué selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, visée à l'annexe, partie A, point 2, du règlement (CEE) no 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention;

b) en ce qui concerne la teneur en cendres, à 0,0018 %, le calcul étant effectué selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA), visée à l'annexe, partie A, point 1, du règlement (CEE) no 1265/69;

c) en ce qui concerne la coloration en solution, à 7,5 unités, le calcul étant effectué selon la méthode de l'ICUMSA visée à l'annexe, partie A, point 3, du règlement (CEE) no 1265/69.

Aller plus loin

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