Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes:
1) a) Les dénominations figurant à l'annexe I ne s'appliquent qu'aux produits qui y sont définis et sont utilisées, sans préjudice du point b), dans le commerce pour les désigner.
b) À titre de solution alternative à l'utilisation des dénominations visées au point a), l'annexe II prévoit une liste de dénominations particulières. Ces dénominations peuvent être utilisées dans la langue et dans les conditions spécifiées à l'annexe II.
2) L'étiquetage doit mentionner le pourcentage de matières grasses du lait, exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les produits définis à l'annexe I, point 1 d) et g), et point 2 d), ainsi que le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait dans le cas des produits définis à l'annexe I, point 1. Cette mention doit figurer à proximité de la dénomination de vente.
3) Pour les produits définis à l'annexe I, point 2, l'étiquetage doit mentionner les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris la mention de la teneur en matières grasses du produit ainsi dilué ou reconstitué.
4) Dans les cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu du présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, sauf en ce qui concerne la dénomination exigée par le point 1 a).
5) L'étiquetage des produits définis à l'annexe I, partie 2, mentionne que le produit «n'est pas destiné à l'alimentation des nourrissons de moins de douze mois».