Directive 2001/114/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02001L0114-20260614, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2001).

TexteDirective 2001/114/CE
IntituléANNEXE I — DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS
RattachementDirective 2001/114/CE
VersionConsolidée au 14/06/2026 (CELEX 02001L0114-20260614)
RéférenceAnnexe I de la directive 2001/114/CEEUR-Lex →

1. Lait partiellement déshydraté

Le produit liquide, sucré ou non, obtenu par élimination partielle de l’eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé ou d’un mélange de ces produits, éventuellement additionné de crème, de lait totalement déshydraté ou de ces deux produits, l’addition de lait totalement déshydraté ne dépassant pas, dans le produit fini, 25 % de l’extrait sec total provenant du lait.

— Sortes de lait concentré non sucré

a) Lait concentré riche en matières grasses

Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 15 % de matières grasses et au moins 26,5 % d'extrait sec total provenant du lait.

b) Lait concentré

Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 7,5 % de matières grasses et au moins 25 % d'extrait sec total provenant du lait.

c) Lait concentré partiellement écrémé

Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 1 % et moins de 7,5 % de matières grasses, et au moins 20 % d'extrait sec total provenant du lait.

d) Lait concentré écrémé

Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au maximum 1 % de matières grasses et au moins 20 % d'extrait sec total provenant du lait.

— Sortes de lait concentré sucré

e) Lait concentré sucré

Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au moins 8 % de matières grasses et au moins 28 % d'extrait sec total provenant du lait.

f) Lait concentré sucré partiellement écrémé

Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au moins 1 % et moins de 8 % de matières grasses, et au moins 24 % d'extrait sec total provenant du lait.

g) Lait concentré sucré écrémé

Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au maximum 1 % de matières grasses et au moins 24 % d'extrait sec total provenant du lait.

2. Lait totalement déshydraté

Le produit solide obtenu par élimination de l’eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, de la crème ou d’un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau n’excède pas 5 % en poids du produit fini.

a) Lait en poudre riche en matières grasses ou poudre de lait riche en matières grasses

Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 42 % de matières grasses.

b) Lait en poudre entier ou poudre de lait entier

Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 26 % et moins de 42 % de matières grasses.

c) Lait en poudre partiellement écrémé ou poudre de lait partiellement écrémé

Le lait déshydraté dont la teneur en matières grasses est, en poids, supérieure à 1,5 % et inférieure à 26 %.

d) Lait en poudre écrémé ou poudre de lait écrémé

Le lait déshydraté contenant, en poids, au maximum 1,5 % de matières grasses.

3. Traitements

a) Est autorisée pour la fabrication des produits définis au point 1 e) à g), une quantité additionnelle de lactose n'excédant pas 0,03 % en poids du produit fini.

b) Sans préjudice du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, la conservation des produits visés aux points 1 et 2 est obtenue:

— par traitement thermique (stérilisation, traitement UHT, etc.) pour les produits visés au point 1 a) à d),

— par addition de saccharose, pour les produits visés au point 1 e) à g),

— par déshydratation, pour les produits visés au point 2.

c) Sous réserve de répondre aux exigences en matière de composition énoncées aux points 1 et 2 de la présente annexe, la teneur en protéines du lait (exprimée en matière sèche dégraissée) peut être ajustée à un taux minimal de 34 % en poids, par l’addition et/ou le retrait de constituants du lait, d’une manière telle que cela ne modifie pas le rapport protéines de lactosérum/caséine du lait.

d) Réduction de la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose. Les modifications de la composition du lait résultant de ce traitement ne sont admises que si elles sont indiquées sur l’emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible. Cette indication ne porte pas atteinte à l’obligation relative à un étiquetage nutritionnel prévue par le règlement (UE) no 1169/2011. Les États membres peuvent limiter ou interdire les modifications de la composition du lait visées au présent point.

4. Additions autorisées et matières premières

a) Vitamines et minéraux conformément au règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

b) Les matières premières autorisées aux fins de l’ajustement de la teneur en protéines visé au point 3 c) sont les suivantes:

i) Rétentat du lait

Le rétentat du lait est le produit obtenu après concentration des protéines du lait par ultrafiltration du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé.

ii) Perméat du lait

Le perméat du lait est le produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse laitière contenue dans le lait, le lait partiellement écrémé ou le lait écrémé par ultrafiltration.

iii) Lactose

Le lactose est un constituant naturel du lait, qui s’obtient normalement à partir du lactosérum contenant en poids 99,0 % m/m ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche. Il peut être anhydre ou contenir une molécule d’eau de cristallisation ou bien encore être un mélange de ces deux formes.

c) les enzymes alimentaires autorisées conformément au règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil.

d) les additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil .

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0114-20260614. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).