Directive 2001/114/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2001/114/CE
RattachementDirective 2001/114/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32001L0114)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 2001/114/CEEUR-Lex →

(7) Sous réserve de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires(7), l'addition de vitamines aux produits définis dans la présente directive est admise dans certains États membres. Il ne peut toutefois être décidé d'étendre cette autorisation à l'ensemble de la Communauté. Dans ces conditions, les États membres sont libres d'autoriser ou d'interdire l'addition de vitamines dans leurs productions nationales, mais en tout état de cause, la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté doit être assurée conformément aux règles et aux principes découlant du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001L0114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).