Règlement (CE) n° 82/2001 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 82/2001
RattachementRèglement (CE) n° 82/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R0082)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 82/2001EUR-Lex →

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "fabrication": toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) "matière": tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) "produit": le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) "marchandises": les matières et les produits;

e) "valeur en douane": la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

f) "prix départ usine": le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Ceuta et Melilla dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) "valeur des matières": la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans la Communauté ou à Ceuta et Melilla;

h) "valeur des matières originaires": la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) "valeur ajoutée": le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou à Ceuta et Melilla;

j) "chapitres" et "positions": les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ci-après dénommé "système harmonisé" ou "SH";

k) "envoi": les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

l) "territoires": les territoires, y compris les eaux territoriales.

Le terme "classé" se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.

CHAPITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0082. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).