Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou à Ceuta et Melilla bénéficient à l'importation des dispositions du protocole no 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Ceuta et Melilla vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou à Ceuta et Melilla;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du chapitre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières compétentes dans la Communauté ou à Ceuta et Melilla. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.
CHAPITRE IV
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE