Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Ceuta et Melilla ou d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du chapitre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni à Ceuta et Melilla d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
Les produits relevant du chapitre 3 et des positions no 1604 et n° 1605 du système harmonisé et originaires de la Communauté au sens du présent règlement comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du chapitre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou à Ceuta et Melilla aux matières mises en oeuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, deuxième alinéa, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux emballages visés à l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages visés à l'article 9 et aux produits d'assortiments visés à l'article 10, qui ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation.
CHAPITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE