Règlement (CE) n° 82/2001 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 82/2001
RattachementRèglement (CE) n° 82/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R0082)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 82/2001EUR-Lex →

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Ceuta et Melilla ou d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du chapitre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni à Ceuta et Melilla d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

Les produits relevant du chapitre 3 et des positions no 1604 et n° 1605 du système harmonisé et originaires de la Communauté au sens du présent règlement comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du chapitre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou à Ceuta et Melilla aux matières mises en oeuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, deuxième alinéa, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux emballages visés à l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages visés à l'article 9 et aux produits d'assortiments visés à l'article 10, qui ne sont pas originaires.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation.

CHAPITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0082. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).