Version d'origine : acte du 05/12/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 82/2001
RattachementRèglement (CE) n° 82/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R0082)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 82/2001EUR-Lex →
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté, à l'importation à Ceuta et Melilla, de même que les produits originaires de Ceuta et Melilla, à l'importation dans la Communauté, bénéficient des dispositions du protocole no 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal sur présentation:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe C;
b) soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe D, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent règlement sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice du régime sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.