Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Ceuta et Melilla ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent règlement.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent règlement sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe D, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après leur exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.