Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État membre d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent règlement et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent règlement, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.