Cumul à Ceuta et Melilla
1. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Ceuta et Melilla s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Ceuta et Melilla, de la Communauté ou de tout autre pays avec lequel la Communauté a signé un accord réciproque prévoyant dans le protocole relatif aux règles d'origine des dispositions particulières pour Ceuta et Melilla, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations à Ceuta et Melilla allant au-delà de celles visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au sein de Ceuta et Melilla ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Ceuta et Melilla uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de la fabrication à Ceuta et Melilla.
3. Les produits originaires d'un pays mentionné au paragraphe 1 qui ne subissent aucune opération à Ceuta et Melilla conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
4. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la liste des pays et la date à laquelle le cumul à Ceuta et Melilla peut être appliqué.