1. Peuvent bénéficier des projets et actions de coopérations non seulement l'État turc et les régions, mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes et administrations publics, y compris l'administration des douanes, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives et la société civile, notamment les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.
2. Lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur de la Turquie fait défaut, notamment dans le cas de violation des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit international, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décider de mesures appropriées.
3. La Commission informe de sa programmation indicative le comité prévu à l'article 7 («comité MED») ainsi que la commission parlementaire mixte et le comité mixte économique et social UE-Turquie.