Règlement (CE) n° 257/2001 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/12/2005 (consolidation EUR-Lex 02001R0257-20051228, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2001).

TexteRèglement (CE) n° 257/2001
RattachementRèglement (CE) n° 257/2001
VersionConsolidée au 28/12/2005 (CELEX 02001R0257-20051228)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 257/2001EUR-Lex →

1. Les projets et actions de coopération au développement portent, à titre indicatif, sur les domaines suivants:

a) la modernisation du système productif, l'amélioration des capacités institutionnelles et des infrastructures, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des transports à l'exclusion du développement de l'énergie nucléaire, en particulier dans les zones exposées aux tremblements de terre;

b) la promotion de la coopération industrielle, notamment en soutenant la diversification industrielle et la création de petites et moyennes entreprises;

c) la coopération dans le domaine des télécommunications, des infrastructures, du développement rural et des services sociaux;

d) le renforcement des capacités de l'économie turque, notamment par des actions favorisant la restructuration du secteur public turc, ainsi que l'initiative privée;

e) la coopération dans le domaine de la protection de la santé;

f) la coopération en matière d'éducation et de formation;

g) la coopération régionale et transfrontalière;

h) toute coopération visant à défendre et promouvoir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et le respect des minorités, ainsi que la protection et la reconnaissance de leur identité culturelle et l'aide aux initiatives en faveur de l'abolition de la peine de mort;

i) toute forme de coopération visant à régler le problème kurde;

j) la coopération dans le domaine des questions humanitaires;

k) la promotion du développement du dialogue social à l'intérieur de la Turquie et entre la Turquie et l'Union européenne;

l) tout soutien visant à promouvoir le développement des relations entre l'Union européenne et la Turquie;

m) la promotion de la coopération entre les administrations publiques des deux parties dans la perspective d'un rapprochement des législations et de la formation du personnel, y compris dans l'administration douanière.

2. Dans la mesure où cela s'avérerait approprié, des actions relatives à l'appui à un programme d'ajustement structurel seraient mises en œuvre sur la base des principes suivants:

a) les programmes d'appui sont adaptés, dans toute la mesure du possible, à la situation particulière de la Turquie et tiennent compte des conditions économiques et sociales;

b) les programmes d'appui prévoient des mesures visant à pallier les effets négatifs que le processus d'ajustement structurel peut avoir sur le plan social et de l'emploi, eu égard plus particulièrement aux groupes défavorisés de la population;

c) il est tenu compte de la situation économique de la Turquie, et en particulier des déséquilibres économiques régionaux, de son niveau d'endettement et des charges du service de la dette, de la situation de la balance des paiements et de la disponibilité de devises, de la situation monétaire, du niveau du produit intérieur brut par habitant et du niveau du chômage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0257-20051228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).