1. Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.
2. Les moyens pouvant être mis en œuvre dans le cadre des actions visées par le présent règlement comprennent notamment, dans les limites fixées par l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle, l'assistance technique, la formation ou d'autres services, les fournitures et les travaux, ainsi que les audits et les missions d'évaluation et de contrôle.
3. Le financement communautaire peut couvrir notamment des dépenses d'investissement à l'exclusion de l'achat de biens immeubles et des dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement), en tenant compte que le projet doit viser la reprise des coûts récurrents par les bénéficiaires.
4. Une contribution financière des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques et lorsque le partenaire est soit une organisation non gouvernementale, soit une organisation à base communautaire, la contribution peut être apportée en nature.
5. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fond peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté.
6. Les mesures nécessaires sont prises pour exprimer le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.
7. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination notamment:
a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur la programmation des actions à mener, l'approbation de chacune de celles dont le financement est étudié par la Communauté et les États membres, et le déroulement des actions déjà approuvées;
b) une coordination sur le lieu de mise en œuvre des actions à travers des réunions régulières et des échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.
8. La Commission en liaison avec les États membres peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés.