Règlement (CE) n° 257/2001 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/12/2005 (consolidation EUR-Lex 02001R0257-20051228, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2001).

TexteRèglement (CE) n° 257/2001
RattachementRèglement (CE) n° 257/2001
VersionConsolidée au 28/12/2005 (CELEX 02001R0257-20051228)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 257/2001EUR-Lex →

1. La Commission est chargée de l'instruction, de la décision et de la gestion des actions visées par le présent règlement selon les procédures budgétaires en vigueur et notamment celles prévues par le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes.

2. L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:

a) l'efficacité et la viabilité économique des actions;

b) les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à l'égalité entre les sexes;

c) la sauvegarde et la protection de l'environnement dans le respect des principes du développement durable;

d) le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs de l'action;

e) l'expérience acquise dans des actions du même genre.

3. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'euros par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.

En ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure ou égale à 2 millions d'euros, la Commission informe succinctement le comité MED des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision.

Toute mesure nécessaire sera prise par la Commission pour faciliter l'absorption des aides par les petites organisations non gouvernementales à but non lucratif.

4. Lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement, la Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité MED, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions.

Lorsque l'engagement supplémentaire visé au premier alinéa est inférieur à 4 millions d'euros, le comité MED est informé de la décision prise par la Commission. Lorsque ledit engagement supplémentaire est supérieur à 4 millions d'euros, mais inférieur à 20 %, l'avis du comité est requis.

5. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier.

6. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et la Turquie, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de Turquie.Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.

8. Les fournitures sont originaires des États membres ou de Turquie.L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est aussi définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.

Nota : JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0257-20051228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).