Règlement (CE) n° 257/2001 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/12/2005 (consolidation EUR-Lex 02001R0257-20051228, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2001).

TexteRèglement (CE) n° 257/2001
RattachementRèglement (CE) n° 257/2001
VersionConsolidée au 28/12/2005 (CELEX 02001R0257-20051228)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 257/2001EUR-Lex →

La Commission soumet, au cours du premier trimestre de l'année, un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient au moins les éléments suivants:

a) un résumé détaillé des actions financées au cours de l'exercice précédent;

b) la programmation indicative prévue pour l'exercice en cours et le degré d'avancement des actions comprises dans ce plan;

c) les prévisions sur le programme et les actions à mener au cours de l'exercice suivant;

d) une synthèse des évaluations effectuées, le cas échéant, en liaison avec des actions particulières;

e) une information relative aux organismes avec lesquels les accords ou les contrats ont été conclus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0257-20051228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).