(11) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(6), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
Règlement (CE) n° 257/2001 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 257/2001
RattachementRèglement (CE) n° 257/2001
Versionacte d'origine du 22/01/2001 (CELEX 32001R0257)
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