(4) Selon l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalité d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion à appliquer au montant du solde des primes dans le secteur ovin est égal à la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède le dernier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.
Règlement (CE) n° 408/2001 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 408/2001
RattachementRèglement (CE) n° 408/2001
Versionacte d'origine du 28/02/2001 (CELEX 32001R0408)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.